Article L926-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L926-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 926-1 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.