Article L926-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L926-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 926-2 et de l'article L. 926-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.