Article L926-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L926-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.