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Article L923-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L923-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article L. 923-6, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 923-8, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.

L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.

Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.