Article L921-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L921-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 927-1. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 936-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.