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Article L915-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 911-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 911-13.