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Article L914-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L914-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 914-19.