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Article L914-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L914-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.