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Article L914-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L914-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 914-7, des articles L. 914-8 et L. 914-9 et des textes pris pour leur application :

1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;

2° Les agents cités aux articles L. 914-19 et L. 914-20 ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 914-6, au premier alinéa de l'article L. 914-7 et à l'article L. 914-8 ;

4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.