Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)
Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à répétition et sont recouvrées par la Caisse nationale de l'industrie et du commerce sur décision du ministre chargé du commerce.
En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de la date d'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.