Article L913-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L913-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 913-2.