Article L913-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L913-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 913-1 et L. 913-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 913-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.