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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)


Une commission, placée auprès du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, est chargée d'émettre un avis sur les opérations présentées au titre du présent décret.

Cette commission peut également être consultée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat sur les modalités de fonctionnement du présent dispositif d'aide et, plus généralement, sur les mesures propres à soutenir et à promouvoir la création, la transmission et le développement des activités commerciales et artisanales.