Article L911-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L911-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :
"Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 231-6 et L. 231-7, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice".