Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)


Les aides financières sont attribuées aux bénéficiaires des opérations qui peuvent les employer directement ou les répartir en faveur des entreprises commerciales et artisanales qui font l'objet de l'opération. Elles peuvent aussi être versées directement à ces entreprises, dans les conditions fixées par le ministre chargé du commerce.

Au cas où les aides prennent la forme de subventions, celles-ci ne peuvent excéder :

- en ce qui concerne les études, l'animation, l'assistance technique, le conseil, la promotion ou les investissements immatériels, 50 p. 100 des dépenses subventionnables ;

- en ce qui concerne les investissements matériels, 20 p. 100 des dépenses subventionnables inférieures ou égales à un seuil fixé par le ministre chargé du commerce et 10 p. 100 des dépenses subventionnables supérieures à ce seuil.

Lorsque l'aide a pour objet de financer des dépenses d'entreprises commerciales ou artisanales, elle n'est attribuée qu'à la double condition, d'une part, que la rentabilité économique desdites entreprises soit probable et, d'autre part, que les aides d'origine publique cumulées n'excèdent pas 80 p. 100 des dépenses subventionnables.

Le montant des dépenses subventionnables est apprécié hors taxes.