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Article L820-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L820-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.