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Article L820-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L820-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social.