Article L815-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L815-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les lycées agricoles et les établissements publics de même niveau créés en application des articles L. 811-1 à L. 811-3 sont des établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret.
Le décret visé à l'alinéa ci-dessus définit également les conditions de gestion des exploitations annexées à ces établissements.