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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)


Les opérations collectives mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont destinées à favoriser le maintien et l'adaptation du commerce et de l'artisanat afin de préserver l'animation commerciale dans des secteurs géographiques ou professionnels et la desserte de proximité propice à la vie sociale.

Les opérations de transmission et de restructuration sont destinées aux entreprises commerciales et artisanales réalisant des chiffres d'affaires annuels inférieurs à des montants fixés par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.