Article L813-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L813-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture.