Article L813-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L813-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique intéressée. En cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels.