Article L813-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L813-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction.