Article L813-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L813-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'établissement, pour lequel l'association ou l'organisme responsable a, en application de l'article L. 813-3 ou des conventions de formation professionnelles, conclu un contrat, concourt aux missions suivantes :
1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l'article L. 992-1 du code du travail la possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;
3° Participer à l'animation du milieu rural ;
4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.
Ces formations peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, peuvent être créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation. Les élèves des établissements sous contrat ont accès au service d'orientation prévu à l'article L. 811-2.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa (2°) du présent article, chaque établissement prépare à des diplômes d'Etat.
L'article L. 811-3 est applicable aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat.