Article L811-11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L811-11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.