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Article L811-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L811-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet, en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :

1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles, d'associés d'exploitation et d'aides familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;

3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;

4° De participer à la coopération internationale, notamment par l'accueil des stagiaires étrangers et par l'envoi d'enseignants à l'étranger.

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics constituent une composante spécifique du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.