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Article L762-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L762-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.

Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.

Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.