Article L762-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L762-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmités graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.