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Article L761-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L761-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des accidents de la vie privée survenus aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.

Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées.