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Article L761-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L761-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents antérieurs à la date du 14 janvier 1989.