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Article L761-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L761-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-13 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.

La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.