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Article L761-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L761-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code local des assurances sociales est fixé par l'assemblée générale des délégués des caisses d'assurance-accidents agricoles de ces départements et ne pourra pas dépasser un montant fixé par voie réglementaire.