Article L761-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L761-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.