Article L753-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L753-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.