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Article L753-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident.