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Article L753-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.

Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.