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Article L753-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit.