Article L753-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L753-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sous réserve des traités et conventions internationales, les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français ne peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section.