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Article L753-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par le Fonds commun des accidents du travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.