Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation)
A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation, le juge se prononce par ordonnance.
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article 22 ci-dessus ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.