Article L753-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L753-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué.