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Article L753-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les revalorisations prévues aux 1° et 5° de l'article L. 753-8 sont applicables au salaire défini à l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale pour fixer la limite de cumul des rentes d'accidents du travail avec certaines pensions d'invalidité.