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Article L753-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8.

La majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l'article L. 753-8, et la rente allouée.

Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.