Article L753-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L753-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.