Article L753-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L753-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus au fonds commun des accidents du travail agricole, à charge pour eux de transmettre en même temps à la Caisse des dépôts et consignations l'actif correspondant à ces engagements.
Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts qui doivent être obligatoirement reçus par le fonds.