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Article L753-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.