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Article L752-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L752-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout contrat ayant pour objet l'assurance des accidents du travail peut à la volonté de chacune des parties, et nonobstant toute convention contraire, être résilié tous les cinq ans, à compter de la date de sa prise d'effet, moyennant un avis préalable de six mois soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.

Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurance souscrite à une compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier, à sa propre volonté, les conditions de l'assurance sans réserver à l'assuré un droit de résiliation immédiate, sans indemnité, à l'assureur.