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Article L752-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L752-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurance sont tenus de servir au titre de l'assurance obligatoire des exploitants contre les accidents et les maladies professionnelles, les prestations prévues à la section 1 et, au titre de l'assurance complémentaire, les prestations prévues à la section 2 du présent chapitre.

Un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture détermine, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.