Article L752-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles constituées selon les prescriptions de l'article L. 771-1 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions du présent chapitre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurance mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.
Les sociétés d'assurance mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurance mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents mentionnés à l'article L. 752-22.