Articles

Article L752-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L752-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.