Article L752-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole mentionné à l'article L. 753-1 toute décision attributive de rente dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
Dans le cas où l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.